La chambre de l’instruction est tenue, lorsqu’elle constate qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer en l’état des pièces dont elle dispose, de préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus. À défaut de cette production, la chambre de l’instruction statue au vu des seuls éléments dont elle dispose.
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