L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 juin 2016 (n°16-90011), publié au bulletin, est l’occasion de revenir sur les recours offerts à un créancier lorsque les biens de son débiteur font l’objet d’une saisie pénale.
En l’espèce, avait été transmise à la Haute juridiction une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 706-144 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-145, alinéa 2, du Code de procédure pénale, « la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale ». Ainsi, les voies d’exécution sont gelées.
Le créancier se trouve alors confronté à une double difficulté.
D’une part, il devra patienter jusqu’à la fin de la procédure pénale pour engager ou reprendre l’exécution forcée d’exécution.
D’autre part, le débiteur n’ayant plus la libre disposition des biens saisis (art. 145, al. 1, CPP), la perspective d’une exécution spontanée s’éloigne, voire disparaît si l’intégralité du patrimoine a été saisie.
Le législateur a cependant introduit des dispositions visant à protéger l’intérêt des créanciers.
En premier lieu, lorsqu’une procédure d’exécution a été engagée par un créancier avant que la saisie pénale ne lui devienne opposable, celui-ci est considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien (art. 145, al.3, CPP). Il doit être précisé que la sûreté prend rang à la date à laquelle la procédure d’exécution est devenue opposable.
En deuxième lieu, si la saisie pénale paralyse les voies d’exécution, elle n’octroie aucun privilège à l’État. Ainsi, les créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang préalablement à la saisie pénale seront désintéressés avant l’État, quand bien même cela aurait pour conséquence qu’aucune somme ne revienne finalement à ce dernier.
En troisième lieu, plus importante encore est la procédure prévue à l’article 706-146 du Code de procédure pénale. Aux termes de cette disposition, le créancier « muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » peut être autorisé, par le magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie pénale ou le juge d’instruction saisi postérieurement, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution.
Outre la condition relative au titre dont dispose le créancier, il doit être constaté que « le maintien de la saisie en la forme n’est pas nécessaire », formulation particulièrement vague.
En cas d’autorisation, pourra être ordonnée, selon les règles de procédure civile d’exécution, la vente du bien par adjudication. L’article 706-146 du Code de procédure pénale exclut la possibilité d’une vente amiable afin d’éviter une collusion entre le débiteur dont le bien a été pénalement saisi et le créancier.
La décision autorisant ou refusant l’engagement ou la poursuite de la procédure civile d’exécution peut faire l’objet d’un appel du requérant ou du Procureur de la République, à l’exclusion donc du propriétaire du bien saisi, dans un délai de dix jours à compter de sa notification (article 706-144 CPP).
C’est précisément l’absence de faculté d’interjeter appel offerte au débiteur saisi qui était considérée par l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité comme une violation du droit de propriété, du droit à un procès équitable et du droit à recours effectif.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 29 juin 2016, a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. En effet, elle a estimé que l’autorisation en cause ne conduisait pas à l’aliénation du bien, décision relevant du juge de l’exécution devant lequel le propriétaire du bien saisi conservera la faculté de faire valoir ses arguments. Elle en conclut donc que ce dernier n’a aucun intérêt à s’opposer à l’autorisation prévue à l’article 706-146 du Code de procédure pénale.
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