La chambre criminelle rappelle que lorsque les pièces devant être mises à disposition de l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale ne lui sont pas communiquées, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect de cette formalité, au besoin en renvoyant à une audience ultérieure.
La chambre de l'instruction ne saurait se prévaloir de l'absence de demande de pièces de la part de l'avocat de l'appelant pour violer le principe du contradictoire.
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