Dès lors que le mis en cause faisait valoir qu'il n'avait pas du tout bénéficier du produit des infractions reprochés n'ayant perçu aucune rémunération ni dividende de la société mise en cause, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher les indices de nature à déterminer la part du produit de l'infraction dont le mis en cause avait bénéficier pour permettre de réaliser le contrôle de proportionnalité.
Egalement en ce sens : Crim., 24 avril 2024, n°23-84.842; Crim., 24 avril 2024, n°23-843.
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