Le juge qui constate l'annulation d'une saisie et donc l'inexistence de tout titre permettant de conserver le bien sous main de justice doit au préalable restituer le bien avant d'effectuer, le cas échéant, une nouvelle saisie.
Les biens meubles corporels saisis à titre d'instrument, de produit ou d'objet de l'action ne peuvent, au cours de l'information judiciaire, faire l'objet que d'une saisie de droit commun, conformément à l'article 97 du Code de procédure pénale.
Dès lors qu'elle ne modifie pas les numéros de scellés enregistrés lors de la saisie ayant fait l'objet d'une annulation, l'ordonnance de refus de restitution et de saisie maintient en réalité les saisies initiales.
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