La validité de la saisie pénale d'un bien appartenant à une personne morale mise en cause implique de déterminer s'il existe des indices de commission d'une infraction imputable à celle-ci.
Or, l'article 121-2 du Code pénal dispose que la responsabilité pénale d'une personne ne peut être engagée qu'en cas de commission d'une infraction par un organe ou un représentant pour son compte.
Dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne peut laisser sans réponse l'argumentation de la société appelante selon la personne physique ayant commis l'infraction ne disposait d'aucun mandat de représentation et n'agissait que pour le compte d'une filiale qui disposait d'une complète autonomie financière et décisionnelle.
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