Il résulte de l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal qu’un bien qui constitue pour partie le produit de l’infraction peut faire l’objet d’une mesure de confiscation, totale ou partielle selon le choix opéré par les juges du fond, si ledit produit a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition du bien en cause.
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