A force de voir la chambre criminelle de la Cour de cassation ouvrir les vannes des saisies pénales, certains juges du fond ont fini par se croire autorisés, comme en l'espèce, à confisquer plusieurs centaines de milliers d'euros sans la moindre motivation, au seul prétexte, probablement, que restituer des biens saisis pénalement à un condamné n'est pas, à leur sens, une décision envisageable.
Cet arrêt illustre que, pour certaines juridictions, là où une peine d'amende aurait été minutieusement motivée dans son principe et déterminée dans son quantum, la confiscation serait une simple mesure d'administration judiciaire permettant de déposséder un condamné de l'ensemble de son patrimoine d'un trait de plume.
La Cour de cassation se trouve contrainte de rappeler que la confiscation est une peine qui doit être motivée, notamment au regard du principe de proportionnalité. Fondée sur l'article 324-7, 12°, du Code pénal, qui prévoit la confiscation de patrimoine en matière de blanchiment, les juges du fond auraient d'ailleurs dû, en l'espèce, procéder d'office à cet examen de proportionnalité.
La Haute juridiction renvoie donc devant une cour d'appel afin qu'il soit statuer dans les conditions du nouvel article 485-1 du Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 24 mars 2020.
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