Seules sont applicables à la saisie de la créance dont dispose le bénéficiaire dudit contrat sur l'assureur, les dispositions du premier alinéa de l'article 706-155 du Code de procédure pénale qui font obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou à l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, lorsqu'elle est saisie, cette consignation ne devant intervenir, s'agissant des créances conditionnelles ou à terme, que lorsque celles-ci sont exigibles.
Les dispositions du second alinéa de l'article 706-155 ne régissent quant à elles que les effets de la saisie de la créance que détient, avant son décès, le souscripteur d'un tel contrat sur l'assureur.
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